Demande d'autorisation d'ouverture temporaire de débit de boissons

Code de suivi

QXCHVKGR

Étapes

  1. 1 3 Coordonnées du demandeur (étape courante)
  2. 2 3 Votre demande
  3. 3 3 Validation

Demande d'autorisation d'ouverture temporaire de débit de boissons

Avant de commencer
 
Ce formulaire permet aux professionnels, aux associations ou aux particuliers de demander l'ouverture d'un débit de boissons temporaire communément désigné sous le terme de « buvette ». La demande doit être faite au minimum 3 semaines avant la manifestation pour être prise en compte.

L'autorisation ne peut concerner que les boissons des deux premiers groupes, ainsi définis à l'article L.3321-1 du Code de la Santé Publique.

La vente de boissons uniquement non alcoolisées, du 1er groupe, à boire sur place ou à emporter, est totalement libre et ne nécessite ni licence ni autorisation du Maire.

1er groupe : boissons sans alcool - eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degrés, limonades, infusions, lait, café, thé, chocolat.

3ème groupe : boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés, comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraise, framboise, cassis ou cerise, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur.

L'article L. 3334-2 du Code de la Santé Publique a limité à cinq le nombre d'autorisations annuelles par association, sauf pour les clubs omnisports (10), les manifestations agricoles (2) et les manifestations à caractère touristique (4).

Conformément à l’article L.3335 - 1 du Code de la Santé Publique, les débits de boissons temporaires situés en zone protégée (Etablissements d'instruction publique et Etablissements scolaires privés, installations sportives gymnases, stades), ne peuvent vendre ou offrir, sous quelque forme que ce soit, que des boissons du premier groupe défini à l’article L. 3321 - 1 du même Code.